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Droit de l'urbanisme et de l'aménagement

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  • L'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme est-il constitutionnel ?

Une QPC a été renvoyée au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation suivant une décision du 15 juin 2023 (n°23-40.008) : "En effet, en sanctionnant le défaut d'enregistrement de la transaction par laquelle une personne s'engage à se désister du recours en annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature dans le mois de sa date par la répétition de la contrepartie qui lui avait été consentie, la disposition critiquée, en ce qu'elle répute sans cause la concession à laquelle le titulaire de l'autorisation avait consenti tout en lui laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement du requérant, est susceptible de porter une atteinte au principe d'égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif.".  L. 600

  • Publication du décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation (NOR : TREL2223609D).

  • Le Conseil d’État intègre dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE dite « Services » du 12 décembre 2006 les conventions d’occupation du domaine public, imposant ainsi des obligations de publicité et de mise en concurrence pour leur conclusion. En revanche, le Conseil d'Etat exclut l'obligation de mise en concurrence pour les titres d'occupation délivrés par une personne publique sur son domaine privé au motif que "il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive". (CE, 2 décembre 2022, n°455033, publié au Lebon et n°460100, publié au Lebon).

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